Lu dans la Revue pratique du recouvrement
(n°8, Septembre 2020) : « Modes alternatifs de résolutions des
différends » par Béatrice GORCHS-GELZER
Vers une accélération des modes
alternatifs de résolution des
différends :
Un effet insoupçonné de la Crise
Sanitaire |
Si la tendance
était au développement des modes alternatifs de résolution des différends, leur
recours pourrait devenir particulièrement nécessaire pour faire face aux
besoins suite à la crise sanitaire. Dans un arrêt du 14 mai 2020, la Cour de
justice de l’Union Européenne a d’ailleurs reconnu que le terme de « procédure judiciaire » inclut la
procédure de « médiation judiciaire
ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible
de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après clôture
de celle-ci ».
En conséquence de
l’état d’urgence sanitaire, les tribunaux ont dû être fermés et l’activité
judiciaire s’est limitée aux contentieux urgents.
Afin de ne pas
engorger les tribunaux, l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 a prévu que
l’effet des mesures judiciaires et
administratives de conciliation ou de médiation, dont le terme arrivait à
échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020, est prorogé de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois
suivant la fin de cette période, à savoir jusqu’au 23 septembre 2020
inclus. Dans la mesure où les effets des mesures de conciliation et médiation
étaient suspendus durant le confinement, cela a permis aux conciliateurs et
médiateurs de mener à bien leurs actions.
En complément, une
ordonnance modificative du 15 avril 2020 a augmenté les pouvoirs du juge qui
pouvait, de ce fait, modifier, supprimer ou ajouter des mesures de
conciliation.
Les professionnels
du droit ont tout mis en œuvre pour se mobilier malgré le confinement afin
d’assurer une continuité dans leur action, notamment en créant des plateformes
ou sites temporaires gratuits dans diverses matières : des difficultés
nées d’exécution de contrat durant la crise sanitaire jusqu’aux litiges liés à
l’exécution de l’autorité parentale.
Néanmoins, cette
ordonnance est inapplicable à la médiation en matière de droit de la
consommation.
Une ordonnance du
27 mars 2020 trouvait à s’appliquer aux difficultés rencontrées par les
entreprises en favorisant le recours aux procédures préventives.
En principe, afin
de bénéficier d’une procédure de conciliation, une entreprise ne doit pas être
en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. L’article 1 de l’ordonnance
précédemment citée permettait d’apprécier l’état de cessation des paiements au
12 mars 2020 ce qui a permis d’élargir les possibilités de recourir à des
solutions amiables.
Deux reproches ont
été faites aux dispositions prises :
•
Si les entreprises ne sont pas contraintes de recourir aux procédures
amiables ou d’ouvrir une procédure collective, le report du traitement pourrait
entrainer des pertes de chance de sauver l’entreprise.
•
La procédure de conciliation peut être inadaptée aux difficultés
réelles de l’entreprise.
Parallèlement, il y
a eu un assouplissement des règles relatives à la durée de conciliation. D’une
part, la durée des procédures de conciliation en cours est prolongée de plein
droit de 5 mois. D’autre part, le délai obligatoire d’au moins 3 mois entre
deux procédures de conciliation n’est pas applicable afin de ne pas empêcher la
reprise de négociations si la première procédure n’a pas abouti.
Enfin, le décret du
17 avril 2020 dispense les conciliateurs de l’obligation de formation initiale
et continue pour l’année 2020 et reporte cette obligation à l’année 2021. Cette
disposition n’est pas sans intérêt dans la mesure où, à défaut d’effectuer
cette formation, le conciliateur pourrait se voir refuser la reconduction de
ses fonctions.
VOUS ENTENDREZ PARLER DE 'DATAJUST' : de
quoi s'agit-il ?
Le décret du 27
mars 2020 autorise, pour une durée de 2 ans, le Ministère de la Justice à
mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel,
appelé « Datajust ».
L’idée principale
est de créer un algorithme afin d’évaluer la faisabilité de l’élaboration d’un
référentiel indicatif d’indemnisation. Grâce à l’homogénéisation des décisions
au niveau national, la victime pourra préférer le mode amiable puisqu’il sera créé
une sorte de barème à partir duquel la victime pourra comparer le montant
proposé en réparation avec le préjudice subi.
Cependant, le
décret « Datajust » énonce que l’algorithme recensera les
propositions faites dans le cadre amiable mais ces données ne seront pas
accessibles si la procédure de règlement amiable est soumise au principe de
confidentialité.
La Médiation exclut l'emprise et pourrait
justifier une suspension des délais de péremption !
Dans le
prolongement des mesures prises récemment concernant les violences conjugales,
il a été décidé que les médiations familiales sont exclues en cas de « violences
alléguées par l’un des
parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ».
Un autre cas
d’exclusion a été ajouté : celui de
l’emprise, ce qui peut paraitre redondant dans la mesure où l’emprise
constitue en réalité une violence psychologique qui entrait donc déjà dans le
champ d’exclusion.
Enfin, concernant
la médiation judiciaire, s’était posée la question de savoir si la médiation
entrainait ou non une suspension du délai de péremption de l’instance. Le 23
janvier 2020, la Cour d’appel de Paris a répondu par l’affirmative en
considérant que les diligences des parties en rapport avec une médiation
interrompent le délai de péremption de l’instance.
A voir aussi : CDAD Aisne - Conseil Départemental de l’Accès au Droit les commissaires de justice 624 les commissaires de justice 623 CDAD Aisne - Conseil Départemental de l’Accès au Droit CDAD Aisne - Conseil Départemental de l’Accès au Droit
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