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Lu dans la Revue pratique du recouvrement (n°8, Septembre 2020) : « Modes alternatifs de résolutions des différends » par Béatrice GORCHS-GELZER



Vers une accélération des modes

alternatifs de résolution des différends :

Un effet insoupçonné de la Crise Sanitaire




Si la tendance était au développement des modes alternatifs de résolution des différends, leur recours pourrait devenir particulièrement nécessaire pour faire face aux besoins suite à la crise sanitaire. Dans un arrêt du 14 mai 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne a d’ailleurs reconnu que le terme de « procédure judiciaire » inclut la procédure de « médiation judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction est impliquée ou susceptible de l’être, que ce soit lors de l’engagement de cette procédure ou après clôture de celle-ci ».

En conséquence de l’état d’urgence sanitaire, les tribunaux ont dû être fermés et l’activité judiciaire s’est limitée aux contentieux urgents.

Afin de ne pas engorger les tribunaux, l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 a prévu que l’effet des mesures judiciaires et administratives de conciliation ou de médiation, dont le terme arrivait à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020, est prorogé de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la fin de cette période, à savoir jusqu’au 23 septembre 2020 inclus. Dans la mesure où les effets des mesures de conciliation et médiation étaient suspendus durant le confinement, cela a permis aux conciliateurs et médiateurs de mener à bien leurs actions.

En complément, une ordonnance modificative du 15 avril 2020 a augmenté les pouvoirs du juge qui pouvait, de ce fait, modifier, supprimer ou ajouter des mesures de conciliation.

Les professionnels du droit ont tout mis en œuvre pour se mobilier malgré le confinement afin d’assurer une continuité dans leur action, notamment en créant des plateformes ou sites temporaires gratuits dans diverses matières : des difficultés nées d’exécution de contrat durant la crise sanitaire jusqu’aux litiges liés à l’exécution de l’autorité parentale.

Néanmoins, cette ordonnance est inapplicable à la médiation en matière de droit de la consommation.

Une ordonnance du 27 mars 2020 trouvait à s’appliquer aux difficultés rencontrées par les entreprises en favorisant le recours aux procédures préventives.

En principe, afin de bénéficier d’une procédure de conciliation, une entreprise ne doit pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. L’article 1 de l’ordonnance précédemment citée permettait d’apprécier l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 ce qui a permis d’élargir les possibilités de recourir à des solutions amiables.

Deux reproches ont été faites aux dispositions prises :

• Si les entreprises ne sont pas contraintes de recourir aux procédures amiables ou d’ouvrir une procédure collective, le report du traitement pourrait entrainer des pertes de chance de sauver l’entreprise.

• La procédure de conciliation peut être inadaptée aux difficultés réelles de l’entreprise.

Parallèlement, il y a eu un assouplissement des règles relatives à la durée de conciliation. D’une part, la durée des procédures de conciliation en cours est prolongée de plein droit de 5 mois. D’autre part, le délai obligatoire d’au moins 3 mois entre deux procédures de conciliation n’est pas applicable afin de ne pas empêcher la reprise de négociations si la première procédure n’a pas abouti.

Enfin, le décret du 17 avril 2020 dispense les conciliateurs de l’obligation de formation initiale et continue pour l’année 2020 et reporte cette obligation à l’année 2021. Cette disposition n’est pas sans intérêt dans la mesure où, à défaut d’effectuer cette formation, le conciliateur pourrait se voir refuser la reconduction de ses fonctions.



VOUS ENTENDREZ PARLER DE 'DATAJUST' : de quoi s'agit-il ?

Le décret du 27 mars 2020 autorise, pour une durée de 2 ans, le Ministère de la Justice à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, appelé « Datajust ».

L’idée principale est de créer un algorithme afin d’évaluer la faisabilité de l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation. Grâce à l’homogénéisation des décisions au niveau national, la victime pourra préférer le mode amiable puisqu’il sera créé une sorte de barème à partir duquel la victime pourra comparer le montant proposé en réparation avec le préjudice subi.

Cependant, le décret « Datajust » énonce que l’algorithme recensera les propositions faites dans le cadre amiable mais ces données ne seront pas accessibles si la procédure de règlement amiable est soumise au principe de confidentialité.



La Médiation exclut l'emprise et pourrait justifier une suspension des délais de péremption !

Dans le prolongement des mesures prises récemment concernant les violences conjugales, il a été décidé que les médiations familiales sont exclues en cas de « violences alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ».

Un autre cas d’exclusion a été ajouté : celui de l’emprise, ce qui peut paraitre redondant dans la mesure où l’emprise constitue en réalité une violence psychologique qui entrait donc déjà dans le champ d’exclusion.

Enfin, concernant la médiation judiciaire, s’était posée la question de savoir si la médiation entrainait ou non une suspension du délai de péremption de l’instance. Le 23 janvier 2020, la Cour d’appel de Paris a répondu par l’affirmative en considérant que les diligences des parties en rapport avec une médiation interrompent le délai de péremption de l’instance.




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