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La lettre du CDAD : déclinaisons autour d'un thème



Chers lecteurs, pour favoriser l'approche du droit, nous vous proposons chaque mois une réflexion sur un thème d'actualité susceptible de vous intéresser dans vos démarches. Sans aucune finalité pédagogique, cette déclinaison aura pour seule ambition de vous alerter sur une évolution prévisible des systèmes procéduraux auxquels chacun peut avoir recours. Rendre accessible sans nécessairement vulgariser au risque de dénaturer, tel est notre souhait.

Vous souhaitant bonne lecture, Les rédacteurs.



THÈME 1 = A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEVIENNENT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE


Cette nouvelle année 2020 est une étape importante de la transformation du système judiciaire, la loi du 23 mars 2019 qui vise à offrir une justice plus lisible, plus accessible et plus rapide va imposer trois modifications majeures applicables dès le 1er janvier 2020 par, d'une part, la fusion des tribunaux de grande instance et d'instance sous l'appellation unique de Tribunal Judiciaire (1) et la création du juge des contentieux de la protection (2), d'autre part, la simplification des démarches du justiciable (3).

1 – La fusion des Tribunaux de grande instance (TGI) et des Tribunaux d’instance (TI) en un Tribunal Judiciaire (TJ)

Le Tribunal Judiciaire concrétise la fusion des deux juridictions anciennes et le regroupement de toutes les compétences antérieurement partagées. Il convient ici de distinguer deux situations.

Pour les tribunaux d'instance détachés des tribunaux de grande instance, la première juridiction devient une chambre détachée du Tribunal Judiciaire, appelée « Tribunal de proximité » qui conserve des attributions proches de celles exercées par l'ancienne juridiction.


Les nouvelles règles relatives aux saisines des juridictions et des magistrats renforcent la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire et dans certains cas le recours impératif à une médiation ou conciliation.


Le rôle du Juge aux Affaires Familiales se trouve modifié en matière de divorce par suite de la disparition de l'audience 'de conciliation' qui disparaît.


2 – Un nouveau juge des contentieux de la protection

La loi nouvelle crée, à la place du juge d’instance - juge des tutelles, la fonction de « juge des contentieux de la protection ». Ce dernier est spécialisé dans les problématiques liées aux vulnérabilités économiques et sociales (mesures de tutelles des personnes majeures, surendettement, expulsions…). Cependant le mode de saisine de ce magistrat n'est pas modifié.


3 – La simplification des démarches du justiciable

La loi nouvelle finalise le développement, dans l’ensemble des Tribunaux judiciaires et des Tribunaux de proximité, du Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ). Celui-ci a pour fonction de guider les usagers dans leurs démarches mais peut aussi désormais réceptionner et transmettre tous les actes de procédure en matière civile, lorsque la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.


Ce service d'accueil unique constitue désormais un passage obligatoire et incontournable pour le justiciable qui pourra être contacté par courriel et téléphone. Ce service proposera systématiquement une rencontre préalable avec un agent de greffe qui proposera les orientations adaptées pour la mise en œuvre d'une action en justice relevant de la compétence du tribunal judiciaire et renverra vers les professionnels partenaires de l'activité judiciaire (avocats, huissiers, notaires, conciliateurs, médiateurs, etc...)
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Le tribunal judiciaire de LAON dispose d'un service d'accueil unique appelé à répondre à vos demandes écrites et vous offrant un accueil physique, téléphonique ou numérique dont vous trouverez les coordonnées.


Adresse postale : Tribunal judiciaire de LAON, Place Aubry, 02000 LAON
Téléphone : 03.23.26.29.00
Émail : acceuil-laon@justice.fr




THÈME 2 = REPÈRES SUR LA LOI DE PROGRAMMATION POUR 2018-2022 PORTANT REFORME DE LA JUSTICE


Quelle réforme ?
La réforme concernant la Justice en France, a été présentée au Conseil des ministres le 20 avril 2018. Le texte définitif du projet de loi est adopté en lecture définitive par l’assemblée nationale le 18 février 2019. Saisi le 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision déclarant une non-conformité partielle du projet de loi le 21 mars 2019. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a été promulguée le 23 mars 2019 et publiée au JO le 24 mars 2019, de nombreuses dispositions sont d'application immédiate, d'autres différées ou encore soumises à des décrets en cours de rédaction.

Quels sont les objectifs ?
Le texte de cette réforme a pour but de mettre en place une justice moderne, qui implique de rattraper le retard dans divers domaines et en premier lieu en matière d'utilisation du Numérique dont le développement est confié à une direction du Ministère de la justice avec pour finalité d'améliorer le travail du personnel de justice (magistrats, greffiers, agents pénitentiaires). La réforme vise également l’amélioration de l’efficacité de la justice par le renforcement des effectifs avec la création de 6500 emplois sur 5 ans. Ambitieuse, cette réforme nécessite des moyens financiers qui seront soutenus par une augmentation du budget du ministère de la justice de 25% sur 5 ans, l'enveloppe dévolue à ce ministère passant de 6,7 à 8,3 milliards d'Euros à l'échéance fixée. Enfin, il s’agit de donner à la justice les moyens pour être 'plus rapide' dans les réponses à apporter aux justiciables, en simplifiant les procédures dans tous les domaines et principalement ceux concernant le droit civil, de la famille ou encore le droit pénal.

Quels sont les contenus de la réforme ? En synthèse....et de manière non exhaustive...

En matière civile : La loi prévoit l’amélioration de l’organisation de juridictions et du maillage territorial par la création d’un tribunal judiciaire (TJ), fusionnant les tribunaux de grande instance (TGI) et d’instance (TI). Si le Tribunal d'Instance n’est pas dans la même ville que la juridiction principale, il devient une 'chambre de proximité du Tribunal judiciaire'. La loi crée un « juge des contentieux de la protection » au sein du tribunal judiciaire, qui exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Ainsi, la protection des majeurs vulnérables est simplifiée en permettant au juge des tutelles de décider d’une dispense de vérification des comptes quand les revenus ou le patrimoine de la personne protégée sont très modiques. Pour réduire le nombre des affaires confiées aux tribunaux, le développement du recours aux modes de règlement amiable des différends est privilégié. Le législateur instaure le recours obligatoire à la médiation ou à la conciliation pour certains litiges avant toute saisine du tribunal. Est généralisée, la possibilité offerte au juge aux affaires familiales de désigner un médiateur pour les tentatives de conciliation en matière de divorce. Une justice moderne s’adapte à son ère et aux évolutions, dans le sens de l’efficacité, est mis en place un mode de saisine unique du tribunal en matière civile. Le règlement dématérialisé des litiges de la vie quotidienne (dépôt de plaintes en ligne, signature électronique des avocats) peut dans certains cas signifier une dispense d’audience devant la juridiction. Bien que les procédures soient simplifiées, la loi étend le recours obligatoire à l’avocat dans des contentieux complexes (devant le JEX pour un montant fixé à 10.000€). Enfin, le nouveau texte prévoit des innovations dans la professionnalisation de la gestion des fonds saisis sur les rémunérations en la confiant à la Caisse des Dépôts et Consignations. En terme de nouveauté, est créée une juridiction nationale de traitement des injonctions de payer et une expérimentation d’un règlement plus rapide des litiges portant sur les pensions alimentaires en autorisant les caisses d’allocations familiales à réévaluer le montant des pensions sans intervention du juge.

En matière de voies d’exécution : La simplification rime ici avec le développement numérique, en effet, la loi prévoit l’amélioration de la procédure de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances et des sommes avec la dématérialisation des échanges d’actes. Toujours favorisée par la dématérialisation, la procédure de recouvrement des petites créances est améliorée et simplifiée. En matière immobilière, la vente de l’immeuble de gré à gré est autorisée après que sa vente forcée ait été autorisée par le juge. Les procédures d'expulsion sont concernées par la réforme dans le sens de la simplification des procédures.

En matière familiale : La simplification de la procédure de divorce doit être favorisée par la suppression de la phase de conciliation dans les cas où le divorce n’est pas prononcé par consentement mutuel et en réformant de la séparation de corps par consentement mutuel. La simplification passe aussi par l'adaptation des conditions dans lesquelles les époux peuvent changer de régime matrimonial. Enfin, la loi prévoit le renforcement de l’exécution des décisions du Juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale.

En matière pénale :

1. La matière pénale est également concernée par l’ère du numérique, la loi prévoit la possibilité de porter plainte en ligne et de se constituer partie civile par voie dématérialisée. Au regard de nombreuses infractions commises via les outils numériques, la justice s’adapte en harmonisant et en étendant le recours aux techniques spéciales d’enquête ou aux enquêtes sous pseudonyme sur internet et en simplifiant les phases d’enquête. Pour une meilleure efficacité des enquêtes, la loi prévoit la simplification des conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire peuvent être habilités à exercer leur compétence sur l’ensemble du territoire national ; et aussi le développement de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle à de nouveaux délits, 200€ pour l’usage de stupéfiants par exemple. La loi prévoit aussi l’expérimentation dans certains départements d’un tribunal criminel départemental en premier ressort pour juger des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion afin de réduire les délais de jugement, et ainsi la durée de détention provisoire, et de diminuer la correctionnalisation des crimes. Ce tribunal est composé de cinq magistrats sans jury populaire avec le dossier numérique et l’oralisation dans les débats. Dans l’amélioration de la protection en matière de garde à vue la loi rend obligatoire l’avis du curateur ou tuteur d’une personne protégée, la loi offre la possibilité de prolonger la garde à vue en vue du seul déferrement, et limite l’obligation d’informer l’avocat lors du transport d’une personne gardée à vue aux seuls actes nécessitant sa présence ;

2. Une révision du dispositif de sanctions et de l’échelle des peines est prévue rendant effective l’incarcération si elle est retenue et développant les alternatives à l’incarcération pour les courtes peines. Par conséquent, la loi interdit de prononcer les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un mois. L’exécution des peines comprises entre un et six mois se fera en dehors d’un établissement de détention classique. Pour les peines comprises entre six mois et un an, elles devront faire l’objet d’une mesure d’aménagement si la personnalité du condamné le permet (la possibilité d’un placement sous surveillance électronique). Avec cette réforme, les différentes peines de stage seront fusionnées dans une peine unique, au régime unifié, qui sera plus facilement prononçable par les juridictions. Au-delà d’un an, les peines d’emprisonnement seront exécutées sans aménagement. Pour disposer d’alternatives efficaces, il est prévu de créer une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique et d’étendre les possibilités de recours au travail d’intérêt général.

3.
A l'égard des mineurs, la loi prévoit une sortie progressive des centres éducatifs fermés par un accueil dans un autre lieu (établissements éducatifs, familles d’accueil, foyers de jeunes travailleurs ou encore en hébergement autonome). Ces dispositifs peuvent être combinés avec une mesure éducative d’accueil de jour instaurée à titre expérimental offrant un accompagnement quotidien, intensif et pluridisciplinaire, adapté à leur situation personnelle, scolaire et familiale.

4.
Enfin, le texte crée un parquet national antiterroriste placé auprès du tribunal de grande instance de Paris. Pour aller plus loin nous vous proposons de naviguer sur les sites cités dans nos sources.

Bien cordialement, Le CDAD

Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66722DDA69F37AB6991EBB47B8776F29.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000038261631HYPERLINK 'https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66722DDA69F37AB6991EBB47B8776F29.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000038261631&categorieLien=id'&HYPERLINK 'https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66722DDA69F37AB6991EBB47B8776F29.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000038261631&categorieLien=id'categorieLien=id; https://www.lemondedudroit.fr/professions/271-magistrat/57404-renforcement-de-lorganisation-des-juridictions-et-programmation-pour-la-justice-2018-2022-adoption-definitive-a-lan.html; https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-programmation-2018-2022-reforme-pour-justice.html



THÈME 3 = REGARD SUR LES
ALTERNATIVES OFFERTES POUR LE RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

Depuis une vingtaine d’années, les modes alternatifs de règlement de différends connaissent un essor. Cette voie a vu son champ s'accroître avec deux grandes réformes résultant du décret du n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la 'simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends' et de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite 'de modernisation de la justice du XXIème siècle (aussi dénommée 'J21')'. De nouvelles dispositions visant à renforcer les modes alternatifs de règlement de différends à travers la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont prévues. Lors des discussions au sénat de ce texte aujourd'hui publié et applicable immédiatement en certaines de ses dispositions, les membres de la commission des lois ont proposé des pistes en vue d’améliorer les procédures, retenant :

• L’extension du champ de la médiation pour les parties emportant obligation de se soumettre à une tentative de résolution amiable de leur différend avant la saisine du juge en matière civile ;

• Le maintien de la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux ;

• Le renforcement du cadre juridique des plates-formes de résolution amiable de différends étendu aux services en ligne dédiés à l’aide à la saisine des juridictions lesquels, qui ne peuvent pas réaliser des actes d’assistance ou de représentation sans le concours de l’avocat. La médiation demeure aussi assujettie aux dispositions de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite ESSOC) de la médiation dans les URSSAF, généralisant la possibilité de recourir au médiateur qu’après une première démarche auprès de la caisse concernée et avant recours contentieux, avec effet suspensif sur les délais de recours.

La transaction
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, déterminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du code civil). En la matière, la chambre sociale de la Cour de Cassation à travers un arrêt du 30 mai 2018, confirme une position adoptée en 2017, en donnant une pleine efficacité aux clauses de renonciation générale, habituellement contenue dans les transactions conclues dans les relations de travail : « Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d’appel qui déclare recevable la demande en paiement d’une retraite supplémentaire formée par un salarié à l’encontre de son employeur, alors qu’aux termes de la transaction précédemment conclue, l’intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l’encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit ».

Les tentatives de règlement amiable
• Les diligences en vue d’un règlement : le décret du n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, a ajouté aux articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile un alinéa indiquant que le demandeur doit préciser dans l’acte introductif d’instance « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». La loi du 23 mars 2019 énonce dans son article 3 II : 'lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur ou d’une tentative de médiation'.

Médiation
La médiation « s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

• Médiation judiciaire : instituée par la loi de 1995, bien que dite judiciaire, la médiation est tout de même une procédure parallèle à la procédure judiciaire, ce qui soulève des questions d’ordre procédural, quelques éclaircissements sont nécessaires. Les premiers résultent de la jurisprudence : par sa chambre sociale, la C.Cass affirme : 'lorsqu’une médiation judiciaire a été ordonnée, « le juge ne peut rendre un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de mettre fin à la médiation judiciaire qui était en cours ». Puis intervient la réforme de 2019 qui vient fixer les contours de la médiation: le nouvel article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative évoque que « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation » ; et le nouvel article 22-2 (dernier alinéa) « lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est poursuivie »

• La médiation administrative : La loi de 2016 entérine les évolutions jurisprudentielles en créant deux articles instituant la médiation dans le code de justice administrative: l’article L.114- 1 « lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci », et l’article L.213-1 et suivant pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Auparavant le CE avis 6 déc.2002 annonçait que « l’accord issu d’un processus de médiation est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, en particulier, les règles de comptabilité publique », mais peut être soumis à homologation du juge. Si l’accord de médiation est homologué cela met fin à l’instance.

• Médiation de la consommation : Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation traduit des difficultés : la diversité des médiateurs (publics, privés, sectoriels ou propres à une entreprise) en traîne, en particulier dans le secteur banque-finance-assurance des conflits de compétence ; la réponse trop lente de certains établissements.

Une proposition de loi visant à simplifier la procédure de médiation de la consommation a été enregistrée à l’assemblée nationale le 27 juin 2018. Cette présentation rapide des nouveaux cadres des procédures renforce la nécessité de vous rapprocher des conseils des professionnels du droit.




THÈME 4 = INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DROIT


Le thème de l’intelligence artificielle fait de suite référence à un sujet d’avenir, futur. Effectivement, il est actuellement en pleine discussion et sujet à recherches. Pourtant, l’intelligence artificielle apparaît déjà bien ancrée dans notre société. L’intelligence artificielle ne cesse de se développer, gagne le domaine de la justice et n’échappe pas aux changements sociétaux. Preuve de l’avancée en est que nous pouvons déjà établir un état des lieux : quelles nouveautés, quelles difficultés et quels enjeux pose l’intelligence artificielle par rapport au droit ?

Ce propos aura pour but de proposer quelques pistes de réflexion. La récente réforme de la justice (Loi du 23 mars 2019 dite « de programmation 2018-2022 » a notamment pour finalité de faire entrer la justice dans l'ère numérique. La dématérialisation faisait partie des cinq grands chantiers de la justice. On parlait alors d’une volonté de « transformation numérique ». Madame Nicole Belloubet, Garde des sceaux, avait présenté ce projet en parlant de « révolution digitale ». Ce qui est encore plus novateur, est le possible futur recours à la « justice prédictive ». Il s’agirait de recourir à des algorithmes et à l’intelligence artificielle, par la mise en œuvre de techniques imitant l’intelligence humaine, dans un but de simplification des procédures judiciaires. Ces algorithmes auraient alors la faculté de comprendre, et la capacité de décider.

L’intelligence artificielle aurait la capacité de traiter un nombre important d’informations pour en extraire, seule, des concepts. Dans le domaine judiciaire, la technique reposerait sur l’étude d’une quantité importante de jugements, collectés dans le cadre de l’Open Data, prévu aux articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

QUELS EFFETS INDUITS DE L’UTILISATION DE MODELES ISSUS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

- A la journée « Vendôme Tech 2 » relative à la transformation numérique de la justice organisée par le Ministère de la justice, la Ministre de la Justice a évoqué que la transformation numérique « porte l’ambition de modifier le service public de la Justice, dans le double objectif de simplification des procédures et d’accessibilité pour le justiciable ». Cinq projets avaient été présentés : PORTALIS, DATAJUST, ASTREA , le PPN (procédure pénale numérique) et le NED (numérique en détention) puis les procédures dématérialisées, parloirs numériques, consolidation et sécurisation des systèmes informatiques de la justice...

- L’intelligence artificielle pourrait rendre le droit plus accessible

LES EXEMPLES D’AVANCÉES DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE

- La start-up « Predictice », site internet, qui permet d’analyser une décision de justice et d’estimer le taux de succès d’une action contentieuse. Selon Stéphane DHONTE, Batônnier de l’Ordre des avocats de Lille, « la justice prédictive est probablement l’évolution majeure de ces dix prochaines années ». (Voir Justice prédictive : l’IA remplacera t’elle le juriste ? https://www.agoranews-experience-client.fr/justice-predictive/)
- Les starts-up « Legaltech » (technologie au service du droit), qui développent technologies, logiciels et algorithmes, dans le but d’automatiser les services juridiques. La volonté est d’éviter toute impartialité qui résulte de l’humain. La machine opérerait une analyse objective.

- L’entreprise IBM qui a crée un assistant-avocat avec le robot Ross - Le cabinet d’avocat « Lexing Alain Bensoussan Avocats », spécialisé dans tous les secteurs des technologies avancées et précurseur de la théorie de la personnalité juridique des robots.

- Nous avons également à présent des Universités qui proposent des nouveaux diplômes «Justice prédictive et Legal Tech » ou « Droit du numérique » avec des mentions comme « Droit des médias électroniques » ou « Droit de la création artistique et numérique » …. pour ainsi « répondre à la mutation technologique de la profession ».

LES DIFFICULTÉS SOULEVÉES

- Comment le robot réagirait-il face à des situations nouvelles / non « programmées » ? Preuve en est que si vous souhaitez récolter sur internet des informations sur la nouvelle « Google Car », voiture qui auto-apprend de sa conduite et de l’environnement extérieur en permanence, la première information que vous verrez est « La google car provoque son premier accident responsable » … En l’espèce, la dite voiture cherchait à éviter un obstacle imprévu.

- Les emplois humains seraient-ils remplacés, et cela provoquerait-il l’apparition d’un chômage de masse pour les uns pendant que d’autres bénéficient d’importantes économies ?

- Quelle relation l’humain aurait-il avec un robot ? Est-ce une approche vers un désinvestissement des relations humaines ? Va t’on vers une ère de déshumanisation ?

- Certains ont même évoqué la crainte du développement de l’intelligence artificielle en rapport avec le roman de Philip K. Dick qui a inspiré le film « Precogs » dans lequel la société s’est dotée d’un important système de prévention et de répression qui opère une prédiction des crimes avant qu’ils aient été commis, permettant d’arrêter le coupable qui n’a encore rien fait.

- La difficulté reste encore qu’il n’existe pas d’encadrement juridique à proprement parler de l’intelligence artificielle.

LES ENJEUX :

Les membres de la conférence « Intelligence Artificielle et Droit » à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne ont soulevés différents enjeux sociétaux :

- Le robot va-t-il bientôt être considéré comme un être à part entière ?

- Doit-on lui reconnaître une personnalité au sens juridique du terme ?

- Comment réagir lorsque ce dernier prend des décisions qui causent un préjudice, et qui est responsable ? En somme, l’enjeu est que l’intelligence artificielle pourrait amener à une véritable transformation du droit. Seulement, cette transformation n’est pas encore véritablement programmée, son encadrement juridique n’est donc pas non plus véritablement anticipé. Elle suscite encore beaucoup de questions mais peut être deviendra-t-elle un phénomène de grande ampleur dans les années à venir.

Les assistantes de justice assurant le secrétariat du CDAD vont ont proposé ces réflexions.