THÈME 3 = REGARD SUR LES ALTERNATIVES OFFERTES POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Depuis
une vingtaine d’années, les modes alternatifs de règlement de
différends connaissent un essor. Cette voie a vu son champ s'accroître
avec deux grandes réformes résultant du décret du n°2015-282 du 11 mars
2015 relatif à la 'simplification de la procédure civile, à la
communication électronique et à la résolution amiable des différends' et
de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite 'de modernisation de la
justice du XXIème siècle (aussi dénommée 'J21')'. De nouvelles
dispositions visant à renforcer les modes alternatifs de règlement de
différends à travers la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice sont prévues.
Lors des discussions au sénat de ce texte aujourd'hui publié et
applicable immédiatement en certaines de ses dispositions, les membres
de la commission des lois ont proposé des pistes en vue d’améliorer les
procédures, retenant :
• L’extension du champ de la médiation
pour les parties emportant obligation de se soumettre à une tentative de
résolution amiable de leur différend avant la saisine du juge en
matière civile ;
• Le maintien de la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux ;
•
Le renforcement du cadre juridique des plates-formes de résolution
amiable de différends étendu aux services en ligne dédiés à l’aide à la
saisine des juridictions lesquels, qui ne peuvent pas réaliser des actes
d’assistance ou de représentation sans le concours de l’avocat.
La médiation demeure aussi assujettie aux dispositions de la loi
n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de
confiance (dite ESSOC) de la médiation dans les URSSAF, généralisant la
possibilité de recourir au médiateur qu’après une première démarche
auprès de la caisse concernée et avant recours contentieux, avec effet
suspensif sur les délais de recours.
La transaction La
transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions
réciproques, déterminent une contestation née, ou préviennent une
contestation à naître (article 2044 du code civil). En la matière, la
chambre sociale de la Cour de Cassation à travers un arrêt du 30 mai
2018, confirme une position adoptée en 2017, en donnant une pleine
efficacité aux clauses de renonciation générale, habituellement contenue
dans les transactions conclues dans les relations de travail : « Viole
les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à
celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même
code, la cour d’appel qui déclare recevable la demande en paiement d’une
retraite supplémentaire formée par un salarié à l’encontre de son
employeur, alors qu’aux termes de la transaction précédemment conclue,
l’intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à
toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à
l’encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de
la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses
avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout
autre rapport de fait et de droit ».
Les tentatives de règlement amiable •
Les diligences en vue d’un règlement : le décret du n°2015-282 du 11
mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la
communication électronique et à la résolution amiable des différends, a
ajouté aux articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile un alinéa
indiquant que le demandeur doit préciser dans l’acte introductif
d’instance « les diligences entreprises en vue de parvenir à une
résolution amiable du litige ». La loi du 23 mars 2019 énonce dans son
article 3 II : 'lorsque la demande tend au paiement d’une somme
n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de
voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine
d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée
d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur ou d’une
tentative de médiation'.
Médiation
La médiation « s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en
soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de
parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs
différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou
désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
• Médiation judiciaire
: instituée par la loi de 1995, bien que dite judiciaire, la médiation
est tout de même une procédure parallèle à la procédure judiciaire, ce
qui soulève des questions d’ordre procédural, quelques éclaircissements
sont nécessaires. Les premiers résultent de la jurisprudence : par sa
chambre sociale, la C.Cass affirme : 'lorsqu’une médiation judiciaire
a été ordonnée, « le juge ne peut rendre un arrêt sur le fond sans
avoir au préalable tenu une audience en vue de mettre fin à la médiation
judiciaire qui était en cours ». Puis intervient la réforme de 2019
qui vient fixer les contours de la médiation: le nouvel article 22-1 de
la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative évoque
que « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il
estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut
s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de
rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur
l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation » ; et le nouvel article 22-2 (dernier alinéa) « lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est poursuivie »
• La médiation administrative :
La loi de 2016 entérine les évolutions jurisprudentielles en créant
deux articles instituant la médiation dans le code de justice
administrative: l’article L.114- 1 « lorsque le Conseil d'Etat est saisi
d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu
l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à
un accord entre celles-ci », et l’article L.213-1 et suivant pour les
tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.
Auparavant le CE avis 6 déc.2002 annonçait que « l’accord issu d’un
processus de médiation est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent
obstacle, en particulier, les règles de comptabilité publique », mais
peut être soumis à homologation du juge. Si l’accord de médiation est
homologué cela met fin à l’instance.
• Médiation de la consommation
: Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation traduit des difficultés : la
diversité des médiateurs (publics, privés, sectoriels ou propres à une
entreprise) en traîne, en particulier dans le secteur
banque-finance-assurance des conflits de compétence ; la réponse trop
lente de certains établissements.
Une proposition de loi visant à
simplifier la procédure de médiation de la consommation a été
enregistrée à l’assemblée nationale le 27 juin 2018. Cette présentation
rapide des nouveaux cadres des procédures renforce la nécessité de vous
rapprocher des conseils des professionnels du droit.
A voir aussi : CDAD Aisne - Conseil Départemental de l’Accès au Droit CDAD Aisne - Conseil Départemental de l’Accès au Droit CDAD Aisne - Conseil Départemental de l’Accès au Droit CDAD Aisne - Conseil Départemental de l’Accès au Droit CDAD Aisne - Conseil Départemental de l’Accès au Droit
|