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THÈME 3 = REGARD SUR LES ALTERNATIVES OFFERTES POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Depuis une vingtaine d’années, les modes alternatifs de règlement de différends connaissent un essor. Cette voie a vu son champ s'accroître avec deux grandes réformes résultant du décret du n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la 'simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends' et de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite 'de modernisation de la justice du XXIème siècle (aussi dénommée 'J21')'. De nouvelles dispositions visant à renforcer les modes alternatifs de règlement de différends à travers la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont prévues. Lors des discussions au sénat de ce texte aujourd'hui publié et applicable immédiatement en certaines de ses dispositions, les membres de la commission des lois ont proposé des pistes en vue d’améliorer les procédures, retenant :

• L’extension du champ de la médiation pour les parties emportant obligation de se soumettre à une tentative de résolution amiable de leur différend avant la saisine du juge en matière civile ;

• Le maintien de la phase de conciliation dans la procédure de divorce contentieux ;

• Le renforcement du cadre juridique des plates-formes de résolution amiable de différends étendu aux services en ligne dédiés à l’aide à la saisine des juridictions lesquels, qui ne peuvent pas réaliser des actes d’assistance ou de représentation sans le concours de l’avocat. La médiation demeure aussi assujettie aux dispositions de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite ESSOC) de la médiation dans les URSSAF, généralisant la possibilité de recourir au médiateur qu’après une première démarche auprès de la caisse concernée et avant recours contentieux, avec effet suspensif sur les délais de recours.

La transaction
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, déterminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du code civil). En la matière, la chambre sociale de la Cour de Cassation à travers un arrêt du 30 mai 2018, confirme une position adoptée en 2017, en donnant une pleine efficacité aux clauses de renonciation générale, habituellement contenue dans les transactions conclues dans les relations de travail : « Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d’appel qui déclare recevable la demande en paiement d’une retraite supplémentaire formée par un salarié à l’encontre de son employeur, alors qu’aux termes de la transaction précédemment conclue, l’intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l’encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit ».

Les tentatives de règlement amiable
• Les diligences en vue d’un règlement : le décret du n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, a ajouté aux articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile un alinéa indiquant que le demandeur doit préciser dans l’acte introductif d’instance « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». La loi du 23 mars 2019 énonce dans son article 3 II : 'lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur ou d’une tentative de médiation'.

Médiation
La médiation « s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».

• Médiation judiciaire : instituée par la loi de 1995, bien que dite judiciaire, la médiation est tout de même une procédure parallèle à la procédure judiciaire, ce qui soulève des questions d’ordre procédural, quelques éclaircissements sont nécessaires. Les premiers résultent de la jurisprudence : par sa chambre sociale, la C.Cass affirme : 'lorsqu’une médiation judiciaire a été ordonnée, « le juge ne peut rendre un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de mettre fin à la médiation judiciaire qui était en cours ». Puis intervient la réforme de 2019 qui vient fixer les contours de la médiation: le nouvel article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative évoque que « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation » ; et le nouvel article 22-2 (dernier alinéa) « lorsque la médiation est ordonnée en cours d’instance, celle-ci est poursuivie »

• La médiation administrative : La loi de 2016 entérine les évolutions jurisprudentielles en créant deux articles instituant la médiation dans le code de justice administrative: l’article L.114- 1 « lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci », et l’article L.213-1 et suivant pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Auparavant le CE avis 6 déc.2002 annonçait que « l’accord issu d’un processus de médiation est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, en particulier, les règles de comptabilité publique », mais peut être soumis à homologation du juge. Si l’accord de médiation est homologué cela met fin à l’instance.

• Médiation de la consommation : Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation traduit des difficultés : la diversité des médiateurs (publics, privés, sectoriels ou propres à une entreprise) en traîne, en particulier dans le secteur banque-finance-assurance des conflits de compétence ; la réponse trop lente de certains établissements.

Une proposition de loi visant à simplifier la procédure de médiation de la consommation a été enregistrée à l’assemblée nationale le 27 juin 2018. Cette présentation rapide des nouveaux cadres des procédures renforce la nécessité de vous rapprocher des conseils des professionnels du droit.



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